Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre II : Sépultures perpétuelles›Sect. Section 2 : Nécropoles
Art. L522-5
En vigueur depuis le 3 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation. L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l522-5