Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Organisation administrative et financière›Sect. Section 3 : Le régime financier
Art. L612-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avances et prêts consentis par l'Office à ses ressortissants sont assimilés à des créances de l'Etat. Ils rendent les pensions concédées en application du présent code passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l612-15