Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre unique.

Art. L711-3

En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l711-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil