Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre unique.

Art. L711-5

En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
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