Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES›Chapitre Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Art. R112-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes : 1° Forces françaises libres : a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ; b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ; 2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française : a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ; b) Age maximum : – cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ; – pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an. II. – Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r112-4