Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires›Sect. Section 1 : Règles d'imputabilité et de minimum indemnisable.

Art. R121-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme des missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 : 1° Les opérations extérieures et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ; 2° Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ; 3° Les opérations d'assistance menées par les forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ; 4° Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; 5° Les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ; 6° Les escales.
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