Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires›Sect. Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
Art. R121-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale : 1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; 2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5. A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r121-5