Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires›Sect. Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires

Art. R121-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-5, lorsque le pensionné à titre temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période triennale, sa situation doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de la pension.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r121-6

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