Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux anciens militaires résidant à l'étranger

Art. R151-21

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport d'expertise médicale et, s'il y a lieu, les pièces annexées sont adressés, éventuellement après traduction en langue française, par le consulat de France ou le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r151-21

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