Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre II : Procédure applicable aux victimes civiles de guerre›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R152-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte : 1° Sur les circonstances du fait de guerre ; 2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r152-3

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