Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires›Sect. Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
Art. R151-8
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé à l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 151-5-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r151-8