Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires›Sect. Section 1 : Présentation des demandes

Art. R151-4

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension. Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire. Dès que le service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r151-4

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