Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Régime des prestations de soins

Art. R211-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 du présent code sont exonérés des participations et franchises prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les frais nécessités par leurs infirmités pensionnées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-r211-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil