Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Art. R155-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où il n'est pas possible de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités mentionnées aux articles R. 151-9 à R. 151-14, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r155-6

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