Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Art. D155-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-d155-4