Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Art. R155-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément des médecins experts prévu au deuxième alinéa de l'article R. 151-9 est délivré par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 155-2.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r155-3

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