Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R242-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage prévu à l'article L. 242-2 est fixé à 10 %. Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient. Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année. Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq. Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0,5.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r242-3