Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R242-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement. En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r242-6