Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant›§ Sous-section 3 : Conflits, opérations ou missions définis à l'article L. 311-2
Art. R311-15
En vigueur depuis le 22 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes des unités combattantes mentionnées à l'article R. 311-14 sont établies par arrêté du ministre de la défense. Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ; Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r311-15-1