Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant›§ Sous-section 4 : Bénéficiaires de citations
Art. R311-17
En vigueur depuis le 22 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'un des conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-1 à R. 311-14-1. Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r311-17