Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance›Sect. Section 2 : Conditions applicables à certaines catégories de combattants volontaires de la Résistance›§ Sous-section 3 : Membres de la Résistance dans la France d'Outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi
Art. R341-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale compétente, aux personnes, qui, avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r341-10