Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance›Sect. Section 2 : Conditions applicables à certaines catégories de combattants volontaires de la Résistance›§ Sous-section 1 : Membres des Forces Françaises Libres
Art. R341-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, soit dans les Forces Françaises Libres, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r341-5