Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance›Sect. Section 2 : Conditions applicables à certaines catégories de combattants volontaires de la Résistance›§ Sous-section 1 : Membres des Forces Françaises Libres
Art. R341-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue : 1° Aux membres des Forces Françaises Libres (FFL) qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17. Les engagements dans les unités des FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant lors de l'engagement ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ; 2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r341-4