Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire›Sect. Section 1 : Légion d'honneur

Art. R351-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 %, sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.
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