Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire›Sect. Section 1 : Légion d'honneur
Art. R351-4
En vigueur depuis le 1 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après : 1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ; 2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r351-4