Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre II : Croix du combattant volontaire de la Résistance et croix du combattant volontaire›Sect. Section 2 : Croix du combattant volontaire
Art. R352-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes : 1° Guerre 1939-1945 ; 2° Indochine ; 3° Corée ; 4° Afrique du Nord ; 5° Missions extérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r352-2-1