Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre IV : Médaille des évadés
Art. R354-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les évadés mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 354-3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, dès lors que leur attitude patriotique ne peut être contestée. Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion : 1° S'ils sont restés en France, avoir appartenu à une organisation de Résistance ; 2° S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r354-6-1