Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre IV : Médaille des évadés
Art. R354-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés de crimes.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r354-9-1