Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION›Chapitre Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
Art. R412-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir entendu le ministère public, le tribunal ou la cour prononce en ces termes : " La Nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X... ".
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r412-7