Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat›Sect. Section 1 : Bourses et subventions
Art. R421-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées : 1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ; 2° Ou bien à leur apprentissage ; 3° Ou bien à leurs études. Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section. Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r421-3