Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat›Sect. Section 1 : Bourses et subventions

Art. R421-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs ou aux pupilles majeurs et aux particuliers à qui les pupilles sont confiés varie en fonction du quotient familial, de l'âge et des besoins de l'enfant. Il est fixé par le service départemental de l'Office national après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r421-7

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