Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat›Sect. Section 1 : Bourses et subventions
Art. R421-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pupilles subventionnés sont scolarisés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille ou correspondant à la nature de leurs études. Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r421-12