Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat›Sect. Section 1 : Bourses et subventions
Art. R421-11
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire. Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r421-11