Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre II : Tutelle des pupilles

Art. R422-19

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un pupille disparaît ou décède pendant l'exercice de la tutelle par l'Office national sans laisser d'héritier connu, le directeur du service départemental prescrit, après délibération du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le retrait des fonds figurant dans le compte de l'établissement mentionné à l'article R. 422-15, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé. Une copie du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du directeur du service départemental sont jointes à la déclaration de consignation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-r422-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil