Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre III : Placement des pupilles›Sect. Section 1 : Placement dans des établissements
Art. R423-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un établissement, qu'il soit fondé par une organisation ou un particulier, doit, pour accueillir des pupilles de la Nation, obtenir une autorisation spéciale.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r423-2