Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre III : Placement des pupilles›Sect. Section 1 : Placement dans des établissements

Art. R423-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater : 1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ; 2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r423-5

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