Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre III : Placement des pupilles›Sect. Section 1 : Placement dans des établissements
Art. R423-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions mentionnées aux articles R. 423-3 et R. 423-5 cesse d'être remplie. Il peut en outre être retiré : 1° Dans les cas qui motivent un refus d'agrément en application de l'article R. 423-4 ; 2° Quand est commise une infraction aux règles fixées à la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r423-12