Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps
Art. R521-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé, au moins quarante-huit heures à l'avance : 1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée du ou des cercueils dans la commune ; 2° Des noms des décédés.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r521-6