Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps

Art. R521-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais pris en charge par l'Etat comprennent de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse et d'inhumation.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r521-7

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