Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre II : Sépultures perpétuelles›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R522-11
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend : 1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ; 2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ; 3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet. La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r522-11