Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre II : Sépultures perpétuelles›Sect. Section 2 : Dispositions concernant les personnes civiles

Art. R522-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 522-13, est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort : 1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée ; 2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée ; 3° Des personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 123-8 à L. 123-11 portant application aux membres de la Résistance des dispositions relatives aux pensions.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r522-13

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