Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Organisation administrative et financière›Sect. Section 2 : Le directeur général

Art. R612-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente : 1° Passer : a) Les marchés lorsque leur importance ne dépasse pas un seuil fixé par le conseil d'administration ; b) Les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas un seuil et une durée fixés par le conseil d'administration ; 2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse un seuil fixé par le conseil d'administration ; 3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. Au-delà de ces seuils, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.
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