Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Organisation administrative et financière›Sect. Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
Art. R612-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de l'Office national peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'Office.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r612-6