Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Organisation administrative et financière›Sect. Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions

Art. R612-3

En vigueur depuis le 4 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente, présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration et composée comme suit : 1° L'autre vice-président du conseil d'administration ; 2° Quatre administrateurs élus par le conseil d'administration au sein des deuxième et troisième collèges ; 3° (Abrogé) ; 4° Deux représentants du ministre de la défense ; 5° Un représentant du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r612-3

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