Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R611-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut faire appel à l'ensemble des administrations de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r611-2