Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R611-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r611-3