Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.›Titre Titre VI : Etrangers.›Sect. Convention franco-belge du 7 novembre 1929 (Ratifiée le 24 novembre 1932 en exécution de la loi du 25 octobre 1932 et promulguée par décret du 20 janvier 1933).

Art. Annexe 1, art. 3

En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les victimes civiles de la guerre agissant personnellement qui ont été déboutées parce qu'elles ont changé de nationalité entre le moment du dommage et celui du jugement définitif, peuvent introduire une nouvelle demande auprès des autorités du pays auquel elles appartenaient, au moment du fait dommageable, en se conformant aux dispositions légales en vigueur dans ce pays.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-annexe-1-art-3

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