Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.›Titre Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Afrique du Nord et des pays d'outre-mer.›Chapitre Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
Art. D245
En vigueur depuis le 28 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3. Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-d245