Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION›Chapitre Chapitre unique.
Art. D331-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes : 1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ; 2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ; 3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie. Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-d331-2