Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION›Chapitre Chapitre unique.
Art. D331-4
En vigueur depuis le 27 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-d331-4